" Le Conseil constitutionnel clôt le contentieux de la demande et de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports " (commentaire de la décision n° 2010- 29-37 QPC du 22 septembre 2010, Commune de Besançon et autre [instruction CNI et passeports)
Résumé
En déclarant conforme à la Constitution l'article 103 II et III de la loi de finances rectificative pour 2008, le Conseil constitutionnel a clôt un contentieux de presque dix ans entre l'Etat et les communes, celui relatif au recueil des demandes et de la délivrance des cartes nationales d'identité (CNI) et des passeports. En effet, depuis que le Conseil d'Etat avait admis l'illégalité des décrets de 1999 et 2001 mettant à la charge des communes l'instruction des titres d'identité en cause, de plus en plus de communes engageaient la responsabilité de l'Etat. Les dispositions contestées devant le Conseil constitutionnel étaient donc celles qui devaient mettre fin, dès 2008, à ce contentieux indemnitaire, en prévoyant une dotation exceptionnelle pour les communes, au titre de l'indemnisation des charges résultant du transfert de compétence en leur faveur, des demandes et remises des passeports et CNI. Toutefois, elles excluaient les communes ayant engagé un contentieux indemnitaire avec l'Etat de cette dotation, à moins que l'instance soit close par une décision passée en force jugée sans condamnation de l'Etat. Les communes de Besançon et de Marmande, qui demandaient, depuis 2008, réparation du préjudice qu'elles affirmaient avoir subi en raison de la prise en charge des nouvelles dépenses relatives aux titres d'identité concernés, ont désiré faire reconnaître l'inconstitutionnalité de ce dispositif. En application de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil d'Etat a renvoyé ces deux Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel qui les a jointes et n'a pas relevé d'inconstitutionnalité. Selon lui, le législateur a notamment voulu régler de façon égalitaire les conséquences de l'illégalité des décrets de 1999 et 2001, dans un objectif d'intérêt général, dépassant donc le seul intérêt financier de l'Etat. Dans ce commentaire, je relativise le caractère égalitaire de la réparation forfaitaire accordée par le législateur, avant d'étudier les implications financières et juridiques de cette décision. Son principal intérêt est de préciser les argumentations sur lesquelles peuvent se fonder les défenseurs de collectivités désirant soulever une QPC. Parmi les principes qui leur sont spécifiques, le Conseil avait suggéré dans sa décision Commune de Dunkerque du 2 juillet 2010 que celui de libre administration était invocable à l'appui d'une QPC. La décision d'espèce le confirme. Toutefois, deux arguments sont jugés irrecevables. Il s'agit premièrement des mécanismes de péréquation financière entre les collectivités, prévus par l'article 72-2 de la Constitution pour favoriser l'égalité, parce que ne constituant pas un droit ou une liberté constitutionnellement garantis pouvant être invoqués à l'appui d'une QPC. C'est une confirmation de l'interprétation très restrictive des contours et de la valeur de ce mécanisme par le Conseil dans la décision n° 2003-847 DC du 18 décembre 2003, Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. Deuxièmement, la violation du principe d'autonomie financière ne pouvait pas être alléguée en l'espèce. En effet, les compétences confiées aux maires s'agissant de la délivrance de cartes nationales d'identité et de passeports sont exercées au nom de l'Etat, et non pas au nom de la commune , comme l'avait déjà précisé le Conseil d'Etat (CE, 5 janvier 2005, Commune de Versailles, n° 232888).