L'aménagement conventionné, à l'aune du droit communautaire
Résumé
Les textes législatifs relatifs à l'aménagement, codifiés depuis de nombreuses années au code de l'urbanisme (articles L300-1 à L 300-4) n'avaient pas, jusqu'alors, attiré l'attention des instances communautaires. Ce n'est qu'à l'occasion de la réforme apportée en la matière par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains que la Commission des Communautés a produit des observations relatives à l'incompatibilité des dispositions du droit français avec le droit communautaire. Pour la commission, les conventions d'aménagement, publiques ou non, doivent être considérées comme des marchés de travaux, des concessions de travaux, voire pour certains mandats, des marchés de services. Dans le même temps, la Cour de Justice des Communautés européennes statuant sur question préjudicielle du juge italien, considérait que la procédure de lotissement soumise à son appréciation, dont le mécanisme est très comparable à celui de la convention française d'aménagement, relevait d'une procédure de mise en concurrence. Elle pouvait cependant en être dispensée si le lotisseur - considéré comme un mandataire - était lui-même soumis à une mise en concurrence pour les marchés qu'il passait avec les entreprises réalisant les travaux. C'est au vu de ces deux positions que la compatibilité du droit français de l'aménagement est examinée