Limitations of access to internet services in Africa: Communication 742/20, African Freedom of Expression Exchange & 15 Others (represented by FOI Attorneys) v Algeria & 27 Others
Les limitations de l’accès à internet en Afrique à l’aune de la Communication 742/ 20, African Freedom of Expression Exchange et 15 autres (représenté par FOI Attorneys) c. Algérie et 27 autres
Résumé
The intentional limitation of telecommunications services and internet access on various grounds infringes a broad range of fundamental rights, including freedoms of expression and information, which are necessary in a free and democratic society in the digital age. In a fundamental right approach, states, when resorting to restrictive laws, have the positive obligation to specify, rigorously, their legal necessity, using legistics and ethics of proportion, even if it is laws pursuing legitimate goal to protect public order or national security. Then how can we analyse the decision by the African Commission on Human and Peoples’ Rights to declare inadmissible the Communication by 16 non-governmental organizations, against 28 African States that had interrupted or limited digital access, probably without meeting the requirements of articles 9, 10 and 11 of the African Charter? This contribution discusses the merits of the issue of digital rights, which the African Commission had not been able to examine, due to a lack of specific and substantive allegations and evidence. More specifically, what are the compelling circumstantial indicators of infringement of the freedoms of expression and information on the internet, when the alleged risks of impeding democratic electoral processes are weighed against the imperative need to safeguard national security or public order? It is regrettable that the African Commission was not able to deal with such an important issue simply because it hastily assessed the criteria for admissibility of the petition, thus depriving the complainants of the legal opportunity to clarify the substance of their complaint. Considering, moreover, that the African Commission is a human rights promotion and protection body, the exclusion of ‘entities’ not party to the African Charter, which is entirely justified, does not deprive it of the legal clarifications required when there is reason to believe that they may be responsible for the violations reported.
Les limitations intentionnelles des services de télécommunication et d’accès à internet, pour divers motifs, portent atteinte à une série de droits fondamentaux dont les libertés d’expression et d’information, nécessaires dans une société libre et démocratique à l’ère du numérique. Dans une approche de droit fondamental des personnes et des peuples, les États qui ont recours aux lois restrictives sont tenus d’en préciser rigoureusement la nécessité juridique et de s’assurer ensuite qu’elles ne soient pas discriminatoires. La légistique et l’éthique de proportion sont de mise, même dans le cadre d’un but légitime de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale. Dans ce sens, comment analyser la décision de non- recevabilité de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, suite à la requête des 16 organisations non gouvernementales, représentées par Freedom of Information Attorneys, contre 28 États africains dont les gouvernements avaient interrompu ou limité l’accès numérique pour des raisons supposées injustifiables et incompatibles avec les articles 9, 10 et 11 de la Charte africaine? La présente contribution discute le bien-fondé du droit au libre accès universel à l’espace numérique que la Commission africaine n’a pas pu examiner, en raison du non-respect des critères de recevabilité. Plus précisément, quels sont les indicateurs circonstanciels probants d’atteinte aux libertés d’expression et d’information par internet, lorsqu’on met en balance les risques allégués d’entraves aux processus électoraux démocratiques avec l’impérieuse nécessité de réguler pour sauvegarder la sécurité nationale ou l’ordre public? Il est quelque peu regrettable que la Commission africaine n’ait pas été en mesure d’examiner une question aussi importante tout simplement parce qu’elle a apprécié de manière expéditive les critères de recevabilité de la requête, privant ainsi les plaignants de l’opportunité juridique de préciser la substance de leur plainte. De même, considérant que la Commission africaine est un organe de promotion et de protection des droits de l’homme, l’exclusion des ‘‘entités’’ non-parties à la Charte africaine, tout à fait justifiée, ne la prive pas des clarifications juridiques qui s’imposent dès lors qu’il y a des raisons de croire que les violations rapportées peuvent leur être imputables.
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